LP. 461-1.- Est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au présent code.

LP. 461-2.- Les contribuables ne peuvent se faire délivrer des extraits de rôles ou des attestations fiscales qu'en ce qui concerne leur propre cotisation ou situation d'usagers du service.

Les attestations fiscales, dont le modèle est approuvé par arrêté pris en conseil des ministres, établissent que les contribuables sont, soit inscrits aux rôles d'imposition gérés par la direction des impôts et des contributions publiques, soit à jour vis-à-vis de la recette des impôts dans l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et du paiement de leurs impôts.