LP. 462-1. - Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

A l’exception de celles transmises de manière spontanée, les informations communiquées doivent faire l’objet d’une demande préalable et sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

LP. 463-1. - La direction des impôts et des contributions publiques peut échanger des renseignements vraisemblablement pertinents, soit sur demande, soit d’office, soit de manière spontanée, avec les autorités des Etats, ou leurs représentants autorisés, ayant conclu avec la Polynésie française une convention d'assistance réciproque en matière fiscale.

La direction des impôts et des contributions publiques peut également transmettre ces renseignements de manière spontanée lorsque la convention ne le prévoit pas.

Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, organismes publics ou privées chargées d'une mission de service public

LP. 464-1.- La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à délivrer aux services et établissements publics tous renseignements non nominatifs de portée générale intéressant l'ensemble du secteur économique.

La direction des impôts et des contributions publiques est également autorisée à communiquer aux communes de la Polynésie française les données non nominatives de portée générale intéressant les impôts territoriaux, auxquels sont adossés les centimes additionnels communaux ou les taxes communales, de leur ressort géographique.

LP. 464-2.- La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à fournir à l'Institut de la statistique de la Polynésie française les données fiscales, au besoin nominatives, aux seules fins de réaliser les travaux relatifs à l'analyse conjoncturelle de l'économie polynésienne et ceux relatifs à l'établissement des comptes économiques.

LP. 464-3.- Les services ou établissements publics de la Polynésie française peuvent se faire communiquer les informations fiscales se rapportant aux fournisseurs ou prestataires de services avec lesquels ils envisagent de contracter dans le cadre de la commande publique.

La demande doit être formulée par écrit et comporter par personne concernée ses éléments d’identification dont les noms, prénoms, date de naissance, numéro Tahiti, numéro du registre du commerce et des sociétés.

Les informations communiquées sont limitées à la seule indication de la situation des fournisseurs ou prestataires au regard de l'accomplissement des obligations déclaratives et du paiement de l’impôt.

LP. 464-4.- La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à communiquer spontanément à la direction du travail tous documents ou renseignements portant sur des faits d’activités occultes ou de travail illégal constatés dans le cadre de l’exercice de ses missions.

LP.464-5.- La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à transmettre spontanément à la caisse de prévoyance sociale (CPS) tous renseignements ou documents utiles à l’exercice des missions afférentes aux régimes sociaux dont cette caisse assure la gestion.

LP.464-6.- La direction des impôts et des contributions publiques est également autorisée à transmettre aux commissions ou autorités administratives compétentes en charge de l’attribution de l’aide sociale en France métropolitainre, tous documents ou renseignements nécessaires à l’instruction des demandes tendant à l'admission ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

LP 464-7 Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents comptables, comptables directs du Trésor, chargés du recouvrement de créances fiscales ou non fiscales en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

LP. 464-10 La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à communiquer au service en charge des énergies les données fiscales de la contribution de solidarité sur l’électricité se rapportant aux gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, nécessaires au calcul de la compensation de péréquation.

Dérogations au profit de certaines commissions

LP. 465-1.- Les dispositions mentionnées à l’article LP. 461-1 ne s'opposent pas à ce que la direction des impôts et des contributions publiques communique à la commission des impôts régie par les articles D. 431-1 à D. 433-9 du présent code ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers instituée par la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 modifiée portant traitement des situations de surendettement des particuliers, tous renseignements utiles pour leur permettre de se prononcer.