LP.339-1. – Un prélèvement est perçu sur les sommes misées par les joueurs en Polynésie française dans le cadre des jeux faisant appel au hasarddont l’exploitation par la société « la Française des jeux » est autorisée conformément à l’article 43 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.

LP.339-2. Ce prélèvement est  par la Française des Jeux ou par l’une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.

LP.339-3. – Pour les jeux de loterie instantanée, ce prélèvement est constitué par le solde des misesaprès déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisationainsi que :

  • de la part des mises dévolue au jeucomposée de la part affectée aux gagnants et, le cas échéant, de la part affectée aux fonds de couverture des risques de contrepartieCette part est déterminée dans les conditions fixées par la convention entre la Polynésie française et La Française des Jeux approuvée par la loi du pays n°2016-44 du 14 décembre 2016 ;
  • de la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et d’exploitation des jeuxCette part est fixée par la convention entre la Polynésie française et La Française des Jeux approuvée par la loi du pays n°2016-44 du 14 décembre 2016 dans les proportions suivantes :
    • entre 24 et 28 % pour les jeux dont le taux de retour aux joueurs est inférieur à 65% ;
    • entre 21 et 25 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 65 % et inférieur à 70 % ;
    • entre 18 et 22 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 70% et inférieur à 75% ;
    • entre 14 et 18 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 75%. 

LP.339-4. – Pour les jeux de loterie autres que de loterie instantanée, ce prélèvement est constitué par le solde des misesaprès déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisationainsi que :

  • de la part des mises dévolue au jeucomposée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux fonds de couverture des risques de contrepartie telle que fixée par la règlementation métropolitaine applicable aux jeux exploités par la Française des jeux ;
  • de la part des mises affectée aux rompusCette part correspond à l’écart de conversion entre les mises encaissées en Polynésie française et les mises participantes pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l’ensemble du territoire national. Les rompus sont affectés au budget de la Polynésie française ;
  • de la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et d’exploitation des jeux. Cette part est fixée par la convention entre la Polynésie française et La Française des Jeux approuvée par la loi du pays n°2016-44 du 14 décembre 2016 dans les proportions suivantes :
    • entre 24 et 28 % pour les jeux dont le taux de retour aux joueurs est inférieur à 65% ;
    • entre 21 et 25 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 65 % et inférieur à 70 % ;
    • entre 18 et 22 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 70% et inférieur à 75% ;
    • entre 14 et 18 % pour les jeux dont ce taux est supérieur ou égal à 75%.

LP. 339-5. – L’exigibilité du prélèvement est constituée par l’encaissement des sommes misées.

LP. 339-6. – Ce prélèvement est déclaré et liquidé mensuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

La déclaration est remise à la recette des impôts au plus tard le 15 du mois suivant le mois au titre duquel l’exigibilité est intervenue.

Il est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

LP. 339-7. – La Française des Jeux désigne sa filiale mentionnée à l’article LP. 339-2 en tant que représentant fiscal en Polynésie française pour y accomplir les formalités déclaratives afférentes au paiement du prélèvement.