LP. 339-8-1. Il est institué une taxe sur les loteries dénommées "Bingo" organisées en Polynésie française par des associations, fédérations ou organismes se livrant à l'organisation des loteries dénommées "Bingo".

LP. 339-8-2. La taxe est due à raison de l'organisation d'une loterie dénommée "Bingo" par son organisateur.

LP. 339-8-3. Le fait générateur de la taxe est constitué par le tirage de la loterie dénommée "Bingo".

LP. 339-8-4. La taxe est assise sur le capital d'émission cumulé tel que défini au premier alinéa de l'article LP 7 avant la répartition prévue à l'article LP 8 de la loi du pays définissant les modalités d'organisation des loteries dénommées "Bingo" et instituant une fiscalité sur ces loteries.

LP. 339-8-5. Le taux de la taxe est fixé ainsi qu'il suit :

- capital d'émission cumulé mensuel jusqu'à 200.000 F CFP : 0 F CFP ;

- capital d'émission cumulé mensuel compris entre 200.001 F CFP et 1.000.000 F CFP : 5.000 F CFP ;

- capital d'émission cumulé mensuel compris entre 1.000.001 F CFP et 3.000.000 F CFP : 25.000 F CFP ;

- capital d'émission cumulé mensuel compris entre 3.000.001 F CFP et 5.000.000 F CFP : 50.000 F CFP.

LP. 339-8-6. Des centimes additionnels à la taxe au taux maximum de 100% peuvent être votés par délibération municipale des communes sur le territoire desquelles des jeux de loterie dénommées "Bingo" sont organisés.

LP. 339-8-7. La taxe est déclarée et liquidée trimestriellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres déposée au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.

Sans préjudice de l’article L.214-4 du code de la sécurité intérieure et nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les agents de la Direction des impôts et des contributions publiques reçoivent des administrations compétentes pour contrôler les activités de loterie tous les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles susceptibles de comporter une implication de nature fiscale.