LP. 432-1.- La commission peut être saisie soit par l'administration, soit par le contribuable en cas de désaccord constaté à la suite de la proposition de rectification prévue au 2 de l’article LP. 421-1.

La compétence de la commission des impôts, étendue à tous les impôts directs visés au présent code, se limite au seul examen des questions de fait. Elle s'étend, dans la même limitation, à la taxe sur la valeur ajoutée.

LP 432-2.- La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d’office au sens de l’article LP. 423-1, sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité dans l’entreprise.

Dans ces cas, les règles relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission des impôts sont identiques à celles prévues en matière de procédure de rectification contradictoire.

Pour être recevable, la saisine de la commission des impôts opérée dans les cas visés à l'alinéa premier, doit être réalisée par le contribuable dans un délai de 30 jours à compter de la ception de la notification de la taxation d'office.

LP. 432-3.- Lorsque la commission des impôts a été saisie dans l'un des cas visés à l'article LP. 432-1, l'administration doit surseoir à l'établissement de l'impôt jusqu'à ce que la commission se soit prononcée.

La saisine de la commission n'est pas interruptive de prescription.