LP. 742-1. Tout débiteur d'impôts mentionnés au présent code ou de droits d'enregistrement et des pénalités qui s'y rapportent pour un montant supérieur à 2 millions peut s'acquitter de sa dette envers la Polynésie française par la remise d'œuvres d'art, de livres ou d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique ou de biens immobiliers.

742-2.- 1. Le contribuable doit en faire la demande au conseil des ministres en indiquant la valeur des œuvres d'art ou biens immobiliers proposés en paiement. Il lui sera accusé réception de sa demande.

2. Simultanément, le contribuable dépose le double de sa demande auprès du comptable public chargé du recouvrement des impôts pour lesquels est faite l'offre à la dation de paiement.

3. Cette offre est soumise à une commission présidée par un ministre et composée du trésorier payeur général, du chef du service des domaines, d'un notaire et d'un expert désignés pour chaque affaire par le conseil des ministres. Cette commission donne son avis au conseil des ministres sur la valeur des biens offerts.

742-3.- Le conseil des ministres fait connaître aux contribuables dans un délai de trois mois l'acceptation ou le refus de son offre et, en cas d'acceptation, la valeur acceptée. Le contribuable doit faire parvenir son accord dans le délai d'un mois. En cas de désaccord sur la valeur proposée, il doit s'acquitter de sa dette par les moyens de paiement normaux.

742-4.- La demande du contribuable suspend les poursuites engagées jusqu'à l'expiration du délai de réponse à la notification de la valeur par le conseil des ministres.

742-5.- Pour permettre la comptabilisation de ces paiements, il est créé au budget de la Polynésie française une rubrique intitulée “acquisitions d'œuvres d'art et d'immeubles par dation en paiement”, qui permet d'apurer les prises en charge du percepteur.