I. Calcul et paiement de l’impôt

LP. 120-10 – I. 1. En cas de résultat d’ensemble bénéficiaire, le bénéfice dit d'ensemble est imposé selon les modalités prévues aux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article LP. 115-1, à l’article LP. 115-2 ainsi qu’au présent I.

2. a) Lorsque le groupe fiscal est composé de sociétés soumises à un même taux d’imposition en application des 2, 3, 4, 5 ou du 7 de l’article LP. 115-1, le bénéfice d’ensemble du groupe fiscal est soumis à ce même taux. 

b) Lorsqu’au contraire, le groupe fiscal est composé de sociétés soumises à des taux d’imposition différents en application des dispositions précitées de l’article LP. 115-1, le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société mère du groupe fiscal sur le bénéfice d’ensemble est calculé différemment selon la période d’imposition concernée :

1°) A compter des exercices ouverts entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, le bénéfice d’ensemble de chacun des sous-groupes formés par les sociétés du groupe fiscal soumises à un même taux d’imposition est lui-même soumis à ce même taux.

Le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société mère du groupe fiscal sur le bénéfice d’ensemble est alors égal à la somme des montants de l’impôt sur les sociétés calculé sur le bénéfice d’ensemble de chacun de ces sous-groupes.

Pour l’application du 1°), les sous-groupes s’entendent au sens du deuxième alinéa du 1 du II de l’article LP. 120-3.

2°) À compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société mère sur le bénéfice d’ensemble du groupe fiscal est déterminé comme suit.

Il est procédé en premier lieu au calcul de la somme, dite somme A, des capitaux sociaux des sociétés du groupe fiscal soumises au même taux, chaque capital étant déterminé à hauteur d’une part équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune d’entre elles, ainsi qu’à celui de la somme, dite somme B, des capitaux sociaux de l’ensemble des sociétés du groupe fiscal, chaque capital étant également déterminé à cette même hauteur.

Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 %, le capital social de la société est pris en compte à hauteur de son montant total. Il en est de même du capital social de la société mère d’un groupe fiscal vertical.

Puis il est procédé au calcul de la part, sur le bénéfice d’ensemble, des sociétés soumises à un même taux d’imposition, laquelle est égale au produit entre le bénéfice d’ensemble et le résultat du rapport de la somme A sur la somme B.

Le montant de l’impôt sur les sociétés dû sur le bénéfice d’ensemble est alors égal à la somme des produits de chaque part sur le bénéfice d’ensemble des sociétés soumises à un même taux d’imposition par ledit taux.

3. Par dérogation aux 1 et 2, lorsque la somme des capitaux sociaux des sociétés du groupe fiscal soumises au taux de l’impôt sur les sociétés de 20 % prévu aux 3, 4 et 5 de l’article LP. 115-1 est au moins égal à 80 % de la somme des capitaux sociaux de l’ensemble des sociétés du groupe fiscal, le bénéfice d’ensemble du groupe fiscal est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 20 %.

4. Pour l’application de l’article 115-2 au résultat d’ensemble bénéficiaire, il est procédé à l’établissement, à l’échelle du groupe fiscal, de l’impôt minimum forfaitaire prévu aux articles LP. 170-1 à LP. 170-3, en effectuant la somme des parts, déterminée conformément à l’alinéa suivant, des produits d’exploitation et des produits financiers réalisés au cours de l’exercice par chaque société du groupe fiscal.

Pour l’application du précédent alinéa, la part y mentionnée équivaut à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chaque société du groupe fiscal. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou, pour le calcul de la part des produits d’exploitation et financiers de la société mère d’un groupe fiscal vertical, les produits d’exploitation et financiers de chaque société du groupe fiscal ou de la société mère précitée sont pris en compte à hauteur de la totalité de leur montant.

L’impôt minimum forfaitaire ainsi établi est en tout état de cause substitué à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère du groupe fiscal lorsque son montant est supérieur à celui-ci.

II. En cas de résultat d’ensemble déficitaire, la société mère du groupe fiscal est assujettie à l’impôt minimum forfaitaire prévu aux articles LP. 170-1 à LP. 170-3, établi selon la méthode prévue aux premier et deuxième alinéas du 4 du I.

À compter des exercices ouverts entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, le résultat d’ensemble du groupe fiscal composé de sociétés soumises à des taux d’imposition différents est réputé déficitaire lorsque la somme des résultats des sous-groupes formés par les sociétés du groupe fiscal soumises à un même taux d’imposition est négative.

III. La part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, du résultat individuel de chaque société du groupe fiscal dont le capital est détenu entre 75 et en deçà de 95 % par la société mère ou l’entité mère non-résidente, est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre.

Pour l’application du précédent alinéa, la part y mentionnée est équivalente à la part du capital de chacune des sociétés du groupe fiscal non détenue par la société mère ou l’entité mère non-résidente.

Pour l’application de l’article 115-2 à la part mentionnée au premier alinéa, l’impôt minimum forfaitaire prévu aux articles LP. 170-1 à LP. 170-3, est établi sur la part, déterminée conformément à l’alinéa précédent, des produits d’exploitation et des produits financiers réalisés au cours de l’exercice par chaque société du groupe fiscal dont le capital est détenu entre 75 et en deçà de 95% par la société mère ou l’entité mère non-résidente.

LP. 120-11 –I.1. La société mère du groupe fiscal est substituée aux sociétés dudit groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

a) des exonérations et crédits d’impôt accordés à chaque société du groupe fiscal en application des régimes prévus à la troisième partie du présent code et du code des investissements.

b) des réductions d’impôt accordées aux sociétés du groupe fiscal en application des 6 et 6 bis de l’article LP. 115-1.

2. Les droits à avantages fiscaux listés au 1 ainsi que, le cas échéant, la fraction de ces avantages imputable sur l’impôt dû au titre de chaque exercice demeurent calculés, pour chaque société du groupe fiscal, en application des dispositions de droit commun mentionnées à ce même 1 et, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles LP. 744-1 et LP. 744-2, en procédant au calcul théorique de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû par chaque société du groupe fiscal si ces sociétés n’avaient pas été membres de ce groupe.

3. Au titre de chaque exercice, la somme des parts, déterminées conformément à l’alinéa suivant, des fractions des avantages fiscaux soumis à limite d’imputation dans les conditions de droit commun de toutes les sociétés du groupe fiscal, déterminées à hauteur de cette même limite relativement à l’impôt dont chaque société du groupe fiscal aurait été redevable si elle n’avait pas été membre de ce groupe, est elle-même imputable dans la limite de 50 % du montant brut de l’impôt sur les sociétés dû par la société mère sur les résultats d’ensemble.

Pour l’application du précédent alinéa, la part y mentionnée équivaut à celle que la société mère ou l’entité mère détient dans le capital de la société du groupe fiscal bénéficiaire desdits avantages.

Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société bénéficiaire des avantages fiscaux, les avantages fiscaux de ladite société mère ou de chaque société du groupe fiscal détenue à 95 % au moins de son capital sont pris en compte à hauteur de la totalité de leur montant déterminé dans la limite d’imputation de droit commun qui leur est applicable. 

Le cas échéant, la part, déterminée conformément à la deuxième phrase du présent alinéa, des avantages fiscaux de chaque société du groupe fiscal dont le capital est détenu entre 75 et en deçà de 95 % par la société mère ou l’entité mère non-résidente, est imputée, au titre de chaque exercice et dans la limite de droit commun, sur le montant brut de la part d’impôt sur les sociétés due par chacune de ces mêmes sociétés, déterminée conformément au III de l’article LP. 120-10. Pour l’application de la première phrase, la part y mentionnée est équivalente à la part du capital de chacune des sociétés du groupe fiscal non détenue par la société mère ou l’entité mère non-résidente.

Le cas échéant, le solde des avantages fiscaux restant à imputer par chaque société du groupe fiscal dans les conditions des dispositions mentionnées au 1 est calculé, au titre de chaque exercice, en soustrayant au montant total des droits à avantages fiscaux de chaque société du groupe fiscal le résultat issu du produit de la somme mentionnée au premier alinéa après application de la double limite d’imputation prévue à ce même alinéa par le rapport entre :

  • au numérateur, la part, déterminée conformément au deuxième alinéa, de la fraction des seuls avantages fiscaux soumis à limite d’imputation dans les conditions de droit commun et déterminée à hauteur de cette même limite relativement à l’impôt dont la société du groupe fiscal, pour laquelle il est procédé au calcul du solde des avantages fiscaux restant à imputer, aurait été redevable si elle n’avait pas été membre de ce groupe ;
  • et, au dénominateur, la somme mentionnée au premier alinéa après application de la limite d’imputation de droit commun.

Au résultat de la soustraction précitée est soustrait, le cas échéant, la part, entendue au sens du deuxième alinéa, des avantages fiscaux imputée sur le montant brut de la part d’impôt sur les sociétés due par la société du groupe fiscal, déterminée conformément au III de l’article LP. 120-10.

II. Le 3 du I s’applique à compter des exercices ouverts entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

À compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, il n’est plus fait application du 3 précité.

Les droits à avantages fiscaux mentionnés au 1 de ce même I sont considérés comme ceux du groupe fiscal et sont alors imputés par la société mère du groupe fiscal sans considération de leur ordre d’ancienneté. Les avantages fiscaux, qui seraient soumis à limitation d’imputation dans les conditions de droit commun si les sociétés du groupe fiscal les détenant n’étaient pas membres de ce dernier, sont imputables sur l’impôt dû au titre de chaque exercice sur le bénéfice d’ensemble par la société mère, dans les seules limites de 50 % dudit impôt et de six exercices, abstraction faite, le cas échéant, des exercices au titre desquels une partie des avantages fiscaux aurait déjà été imputée sur l’impôt dû par les sociétés du groupe fiscal avant leur entrée dans le groupe. Les règles d’imputation prévues à l’article LP. 744-1 demeurent cependant applicables.

LP. 120-12 – La société mère du groupe fiscal est redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe fiscal et, le cas échéant, de l’impôt minimum forfaitaire établi conformément au 4 du I de l’article LP. 120-10.

Toutefois, chaque société du groupe fiscal est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si elle n'était pas membre du groupe fiscal.

LP. 120-13 – 1. La société mère du groupe fiscal est tenue de verser les acomptes provisionnels prévus aux articles 743-1 à LP. 743-4 et le solde d’impôt sur les sociétés calculés sur le résultat d’ensemble.

Toutefois, chaque société du groupe fiscal est tenue de verser les acomptes provisionnels prévus aux articles précités pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe fiscal. Cette obligation s’applique à la société mère du groupe fiscal pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société devient mère du groupe fiscal.

Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère du groupe fiscal fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans les conditions prévues à l’article 743-10. Dans ce cas, la cotisation probable d'impôt visée à l’article 743-7 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe fiscal soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice.

2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe fiscal, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe fiscal sont versés pour le compte de cette société par la société mère.

II. Obligations déclaratives

LP. 120-14 – 1. Outre les obligations déclaratives mentionnées au I de l’article LP. 120-1 auxquelles les sociétés du groupe fiscal demeurent individuellement soumises dans les conditions prévues à l’article 116-2, la société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à ce même article. En tant que société déclarante du résultat d’ensemble, elle est également soumise aux obligations prévues aux articles 116-3 à 116-5.

Elle y joint un état des rectifications prévues aux 1, 1 bis, 2, 3 et 6 de l'article LP. 120-4 qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.

LP. 120-15 – Un arrêté en conseil des ministres précise les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe fiscal défini à la présente Section.

III. Causes et conséquences de la sortie du groupe fiscal d’une société ou de la cessation du régime de groupe

LP. 120-16 – 1. Une société du groupe fiscal sort du groupe fiscal dans les situations suivantes :

a) lorsqu’elle cesse de remplir les conditions prévues pour l’application du régime fiscal défini à la présente Section ;

b) lorsque la société mère dénonce une des options de formation d’un groupe fiscal prévues aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article LP. 120 ou au 1 de l'article LP. 120-2 qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes dispositions, ou reste seule membre du groupe fiscal, ou lorsque le groupe fiscal cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente Section.

2. Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe fiscal formé en application du 4 de l'article LP. 120, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du 2 du même article, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.

3. Si le régime prévu aux articles LP. 120 et LP. 120-1 ou à l'article LP. 120-2 cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe fiscal, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat en application des dispositions de la présente Section en cas de sortie du groupe fiscal d'une société.

4. Le déficit d'ensemble subi par le groupe fiscal pendant la période d'application du régime défini aux articles LP. 120 et LP. 120-1 ou à l'article LP. 120-2, et encore reportable à l'expiration de cette période, est imputable par la société qui était redevable des impôts mentionnés auxdits articles dus par le groupe fiscal, sur son bénéfice propre, selon les modalités prévues à l’article 113-12. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe fiscal, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

5. Les charges financières nettes non déduites en application du 1 de l’article LP. 120-5, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles LP. 120 et LP. 120-1 ou LP. 120-2, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles dus par le groupe fiscal, sur ses résultats selon les modalités prévues aux Sections I à X du présent Chapitre.

6. Les dispositions prévues à la présente Section en cas de sortie du groupe fiscal ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article LP. 113-8 de la société mère par une autre société du groupe fiscal qui exerce l'une des options mentionnées aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article LP. 120 ou à l'article LP. 120-2 au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite prévus au 3 de l’article 116-2 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice de réalisation de la fusion.

LP. 120-17 – 1. Le 1 bis de l'article LP. 120-4 n’est pas applicable lorsque la sortie du groupe fiscal ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société intermédiaire étrangère résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article LP. 113-8 de l'une des sociétés mentionnées au 1bis de l’article LP. 120-4 avec une autre société membre du groupe fiscal, une société intermédiaire, une société intermédiaire étrangère ou l'entité mère non-résidente. Les sommes mentionnées au même 1bis de l’article LP. 120-4 sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette autre société membre du groupe fiscal sort du groupe fiscal, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société intermédiaire étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article LP. 113-8 avec une société membre du groupe fiscal, une société intermédiaire, une société intermédiaire étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe fiscal ou perd la qualité de société intermédiaire, de société intermédiaire étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au 6 de l’article LP. 120-16. Dans cette situation, les sommes mentionnées au 1bis de l’article LP. 120-4 sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe fiscal formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au 6 de l’article LP. 120-16, lors de la cessation du groupe fiscal formé par la dernière société absorbante.

2. Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 4 de l'article LP. 120-8, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 4 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article LP. 113-8. Il en est de même lorsqu'une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une  société qu'elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 4 de l'article LP. 120-8 et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article LP. 113-8. Le bénéfice des dispositions prévues au 4 de l'article LP. 120-8 est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 4 avec une autre société du groupe, sous réserve du respect des conditions prévues au b) de ce même 4.

LP. 120-18 – Lorsque les titres d'une société membre du groupe fiscal ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au c du 6 de l’article LP. 120, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe fiscal, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles LP. 120-3 et LP. 120-4, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.