191-1.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1995, un impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières dans les conditions ci-après.

I Recettes imposables

191-2.- Sont imposables à l'impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières les recettes que ces entreprises réalisent lors de la vente des produits de leurs exploitations nacrières et perlières.

191-3.- Sont exonérés :
1) les collectivités publiques pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ;
2) les coopératives, hormis celles de production, les sociétés mutuelles de développement aquacole ;
3) les offices et établissements publics ;
4) les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

II Fait générateur et valeur imposable

191-4.- Le fait générateur est constitué par l'encaissement des acomptes sur le prix de vente ou du prix de vente des produits. La valeur imposable est égale au montant du prix total que l'acquéreur doit payer.

III Débiteurs de l'impôt - Lieu d'imposition

191-5.- L'impôt est établi, sous une cote unique, au nom de la personne physique ou de la personne morale ayant effectué les opérations imposables, pour l'ensemble de ses activités au sens du présent impôt, au siège de la direction de ses entreprises ou au lieu de son principal établissement en Polynésie française.

IV Calcul de l'impôt

191-6.- Pour le calcul de l'impôt, le montant total annuel des recettes brutes est arrondi au millier de francs inférieur.

191-7.- Un coefficient modérateur au taux de 80 % est appliqué au montant total annuel des recettes brutes.

LP 191-8.- Le taux de l'impôt est fixé comme suit :
Bases imposables annuelles inférieures ou égales à 10.000.000 F CFP 1 %
Fractions de bases imposables annuelles comprises :
- entre 10.000.001 et 20.000.000 1,5 %
- entre 20.000.001 et 50.000.000 2 %
- entre 50.000.001 et 100.000.000 2,5 %
- entre 100.000.001 et 300.000.000 3 %
- entre 300.000.001 et 500.000.000 4 %
Fractions de bases imposables annuelles supérieures à 500.000.000 5 %

Toutefois, les cotisations inférieures à 40.000 F CFP ne seront pas mises en recouvrement.

V Obligations des redevables

191-9.- Les contribuables autres que ceux visés à l'article 191-3 sont tenus de déclarer le montant total des recettes de l'année avant le 1er avril de l'année suivante ou dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les personnes réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions de francs ne sont pas tenues de souscrire la déclaration ci-dessus.

En cas de dissolution, de cessation d'activité, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau de fusion, de transfert du siège social hors de Polynésie française, ou de tout fait plaçant le contribuable hors du champ d'application du présent impôt, la déclaration doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci dessus.

L'impôt dû en raison des recettes de toute nature non encore imposées est établi immédiatement.
Les recettes imposables sont déterminées d'après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables.

VI Etablissement de l'impôt - Recouvrement

191-10.- La direction des impôts et des contributions publiques peut rectifier les déclarations. S'agissant d'erreurs matérielles constatées, le service est autorisé à procéder à des corrections d'office sous réserve d'en informer immédiatement le contribuable.
Toutefois, le contribuable peut demander une réduction après la mise en recouvrement du rôle, à condition d'apporter la preuve du chiffre exact de ses recettes.

191-11.- L’impôt est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

VII Majorations


191-12.- (Abrogé).
191-13.- (Abrogé).

VIII Réclamations

191-14.- (Abrogé).