[*I Contribuables tenus à verser un acompte*]

743-1.- Il est institué le paiement des impôts par acomptes provisionnels.

743-2.- Sont tenues de verser un acompte les personnes remplissant simultanément les trois conditions suivantes :

a) Avoir été imposé au titre de l’exercice précédent soit à l’impôt sur les sociétés, soit à la contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, soit à l’impôt sur les transactions ou à l’impôt qui y sera substitué. Aucun autre impôt ne saurait donner lieu au versement d’acomptes ;
b) Etre imposable au titre de l’exercice en cours à l’un des trois impôts cités au paragraphe précédent ;
c) Pour les personnes physiques : être vivant au début de l’exercice en cours.

Pour les personnes morales : exister au début de l’exercice en cours.

[*II Montant de l’acompte provisionnel*]

743-3.- Il est exigé le versement de deux acomptes calculés sur le montant de l’impôt dû, avant imputation de tout crédit, exonération ou réduction d’impôt au titre de l’exercice précédent :

-  le premier acompte est égal à 40 % de ce montant ;
-  le deuxième acompte est égal à 30 % de ce même montant.

Sur les acomptes, sont imputables les crédits, réductions ou exonérations d’impôt auquel le redevable peut prétendre et ce, selon les conditions propres à chacun de ces avantages.

Ils sont arrondis au millier de francs inférieur.

Il n’y a pas lieu, pour le calcul de l’acompte, de tenir compte du montant des intérêts de retard et des majorations pour retard, défaut, ou insuffisance de déclarations.

Les impositions de cessation ne donnent pas lieu à versement de l’acompte.

743-4.- Aucun acompte n’est exigé lorsque le montant de l’impôt de l’exercice précédent est inférieur ou égal à 50.000 francs.

[*III Délais de versement des acomptes provisionnels - Sanctions*]

743-5.- Les acomptes ne nécessitent aucune déclaration particulière des contribuables et font l’objet de rôles émis et recouvrés suivant la procédure, les garanties et les sanctions prévues en matière d’impôts directs. Les acomptes sont payés au comptable du Trésor chargé du recouvrement de l’impôt.

Les acomptes sont exigibles respectivement au plus tard le dernier jour du 10e mois et du 14e mois suivant l’ouverture de l’exercice. La majoration de 10 % est appliquée 30 jours après la date d’exigibilité. La mise en recouvrement intervient 15 jours avant la date d’exigibilité.

743-6.- Le Trésor public est habilité à poursuivre en vertu du caractère exécutoire des rôles dès la date d’exigibilité.

[*IV Réduction de l’acompte provisionnel*]

743-7.- Les contribuables dont la cotisation probable de l’exercice en cours doit être sensiblement inférieure à celle de l’exercice précédent peuvent demander à faire calculer le montant de l’acompte provisionnel en fonction du montant de l’imposition présumée de l’exercice en cours, ou à ne verser aucun acompte lorsque le montant de cette imposition ne doit pas dépasser 10.000 francs.

Pour les sociétés redevables de l’impôt minimum forfaitaire, l’acompte est calculé à partir de cette imposition.

Toutefois, en cas d’erreur du contribuable, une majoration de 10 % est appliquée sur la différence entre le montant des acomptes normalement dus sur le montant de l’impôt de l’exercice en cours, et le versement effectif.

743-8.- Les contribuables ayant obtenu un dégrèvement sur les impôts passibles de l’acompte provisionnel établis au titre de l’exercice précédent peuvent demander qu’il soit tenu compte de ce dégrèvement pour le calcul de l’acompte.

743-9.- Le bénéfice des dispositions des deux articles précédents n’est accordé qu’aux contribuables qui en font la demande expresse. De telles demandes, pour être recevables, doivent être formulées par écrit ou adressées au plus tard 15 jours avant la date de mise en recouvrement au directeur des impôts et des contributions publiques.

[*V Imputations des acomptes provisionnels - Excédent de versements*]

743-10.- Les acomptes provisionnels mis en recouvrement sont déduits de l’imposition correspondante lors de sa liquidation définitive par la direction des impôts et des contributions publiques.

En cas d’excédent de versement par un contribuable déterminé, cet excédent est soit conservé en crédit d’impôt ou soit sur la demande du contribuable restitué par voie de dégrèvement.