LP. 750. -Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’autorité compétente dont dépend le comptable public.

L'autorité compétente est :
a) Le directeur des impôts et des contributions publiques si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ;
b) Le directeur des affaires foncières si le recouvrement incombe au receveur de l'enregistrement de la recette conservation des hypothèques ;
c) L'administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) dans les autres cas.

Les contestations peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, à l’autorité dont dépend le comptable. Les contestations ne peuvent porter que :
- soit sur la régularité en la forme de l’acte ; -
soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

Les recours contre les décisions prises par l’autorité compétente sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de Papeete.

LP. 751. – Les contestations prévues à l’article LP. 750. doivent, sous peine de nullité, être présentées à l’autorité administrative du comptable compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de recouvrement si le motif invoqué est le vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d’invoquer ce motif.

LP. 752. - L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la contestation, dont elle doit accuser réception.

LP. 753. - Si aucune décision sur sa contestation n’a été prise dans le délai d’instruction par l’autorité administrative ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article LP. 750. dans un délai de deux mois à partir :
- soit de la notification de la décision de l’autorité compétente ;
- soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’autorité compétente pour prendre sa décision.

La procédure juridictionnelle ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre la Polynésie française si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ou au receveur de l'enregistrement de la recette conservation des hypothèques. Elle doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement dans les autres cas.

LP. 754. - Lorsqu’une tierce personne est mise en cause en vertu de dispositions autres que celles prévues au code des impôts de la Polynésie française, elle peut contester son obligation d’acquitter sa dette dans les mêmes conditions que pour le débiteur légal.

LP. 755. - Lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement de l’impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie.

LP. 756. - La demande en revendication d'objets saisis prévue à l'article LP. 755. est adressée, suivant le cas, à l'administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) ou au directeur des impôts et des contributions publiques ou au directeur des affaires foncières.