LP.197-1. - Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas dans ce territoire d’installation professionnelle permanente :
a) les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
b) abrogé
c) les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
d) les sommes payées en rémunération des prestations suivantes, lorsqu’elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française :

  • fourniture de services administratifs facturés au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues ;
  • assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d’études en tous domaines, y compris les prestations des experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, experts ;
  • prestations de publicité, y compris la conception et l’élaboration de campagnes publicitaires, conseils aux annonceurs, cession ou location d’espaces publicitaires non immobiliers, recherche et transmission des ordres publicitaires, conception et diffusion des annonces ;

e) les sommes payées aux intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture des prestations visées au d) ;
f) les sommes versées à tout intermédiaire d’assurance ou courtier jouissant d’un statut indépendant, stipulées dans le cadre d’une convention d’assurances conclue avec une société ou entreprise d’assurance non établie en Polynésie française, pour la couverture de risques situés en Polynésie française.

LP.197-2. - Pour l'application du f) de l'article LP. 197-1, le débiteur des sommes concernées par la retenue s'entend du courtier ou tout intermédiaire d'assurance, agissant pour le compte de la société ou entreprise d'assurance établie hors de Polynésie française, ou de l’agent spécial d’assurance désigné en application de l’article R 322-4 du code des assurances applicable en Polynésie française.