151-1.- Il est institué, au profit du budget dela Polynésie française, une taxe sur les opérations relevant des activités d’assurance et d’assistance, sous la dénomination “taxe sur les activités d’assurance”.

151-2.- Sont assujetties à la taxe sur les activités d’assurance, les entreprises d’assurances, de capitalisation, d’assistance régies par le code des assurances et soumises à l’impôt sur les sociétés.

LP. 151-3.- Sont taxables les opérations de toute nature relevant des activités exercées en Polynésie française par les entreprises assujetties et qui concourent à la détermination de leur chiffre d’affaires.

La base d’imposition est constituée par le montant hors taxe des sommes ou valeurs reçues ou à recevoir en contrepartie de la réalisation des opérations taxables définies au premier alinéa.

Ne sont pas compris dans la base d’imposition les montants bruts reçus ou à recevoir, afférents aux opérations d’assurance relevant des branches classées : 20 Vie et décès, 24 Capitalisation, 28 Epargne, selon les dispositions de l’article R. 321-1, section I, chapitre Ier, titre II, du code des assurances et présentant le caractère de versements en capital des souscripteurs ne sont pas compris dans la base d’imposition.

La taxe est déductible du résultat imposable.

La taxe a le caractère d’un impôt direct qui est entièrement à la charge de l’assujetti. Il ne peut être répercuté sur les bénéficiaires des opérations taxables.

LP.151-4.- Le taux de la taxe est fixé à 4 %.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’inscription en comptabilité de la créance résultant de la réalisation d’une opération taxable.

151-5.- Les redevables doivent souscrire une déclaration bimestrielle des opérations et des montants taxables réalisés au cours du bimestre précédent.

La déclaration est déposée par les sociétés ou leur représentant auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les 15 jours suivant chaque période bimestrielle de taxation.

151-6.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.

151-7.- (Abrogé).