161-1.- Il est institué, au profit du budget de la Polynésie française, une taxe sur les opérations se rattachant aux activités financières et bancaires sous la dénomination de “taxe sur le produit net bancaire”.
161-2.- Sont assujettis à la taxe sur le produit net bancaire les établissements de crédit, banques, établissements financiers et les personnes effectuant à titre de profession habituelle des opérations de banque.
En sont exclus le Trésor public, les services financiers de l’Office des postes et télécommunications, l’Institut d’émission d’outre mer, la Caisse française de développement, les sociétés visées à l’article 115-4 ci-dessus et les entreprises non passibles de l’impôt sur les sociétés.
161-3.- Sont taxables les opérations de toute nature relevant des activités exercées en Polynésie française par les entreprises assujetties et qui concourent à la détermination du produit net bancaire tel qu’il est défini par la commission bancaire : différence entre produits bruts des opérations de banque et frais afférents à ces mêmes opérations.
La base d’imposition est constituée par le montant du produit net bancaire ainsi déterminé.
La taxe est déductible du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle est due.
La taxe a le caractère d’un impôt direct qui est entièrement à la charge de l’assujetti ; elle ne peut être répercutée sur le client.
LP.161-4.- Le taux de la taxe est fixé à 3 %.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l’inscription en compte des opérations taxables, c’est à dire l’ensemble des créances et des dettes concernées devenues certaines dans leur principe et dans leur montant.
161-5.- Les redevables doivent souscrire une déclaration bimestrielle des opérations et des montants taxables réalisés au cours du bimestre précédent.
La déclaration est déposée par les redevables auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les 15 jours suivant chaque période bimestrielle de taxation.
161-6.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.