LP. 331-1. Il est institué une taxe sur la publicité télévisée.

Elle s'applique aux messages de publicité faisant la promotion même partielle de produits et boissons mentionnés à l’article LP.338-2 du présent code et à l’article 27 de la délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001, quel que soit le lieu de leur conception et de leur réalisation.

Cette taxe s'applique également, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à toutes les formes de financement ou de participation à des émissions télévisées regroupées sous le terme de parrainage.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité tenus en Polynésie française sur les écrans de télévision.

LP. 331-2.- Le taux de la taxe est fixé à quarante pour cent (40 %).

La base d'imposition est constituée par le prix des messages publicitaires diffusés. Elle doit tenir compte de l'ensemble des sommes facturées par le régisseur pour la réalisation des opérations imposables.

331 3.- Les redevables sont tenus d’établir et de déposer à la recette des impôts, une déclaration du montant des messages diffusés le mois précédent avec indication du montant de l’impôt dû.

La déclaration est effectuée selon un modèle type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts accompagnée du paiement au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Les redevables doivent être en mesure de présenter à la direction des impôts et des contributions publiques les documents permettant de vérifier les éléments ayant servi au calcul de la taxe.

331-4.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

331-5.- (Abrogé).