511-1.- I - Tout défaut ou retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées, toute opposition au contrôle fiscal, tels que prévus aux articles LP. 511-4, D. 511-5 et LP. 511-10 donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est cependant pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article D. 511-6.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable.

L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. Néanmoins, en cas cession, cessation ou décès, le point de départ est fixé au premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

II – Le montant de l’intérêt de retard dû en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable dans le délai de reprise de l’administration ou après une première demande de l’administration, d’une déclaration dès lors qu’aucun manquement similaire n’a été constaté au cours des trois années précédant l’année en cours et que la déclaration est accompagnée du paiement des droits. S’agissant des impôts sur rôle, le paiement doit intervenir au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. Le bénéfice de cette réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation, par le comptable public, d’un plan de paiement des droits.

En cas de non respect de l’obligation de paiement des droits à l’échéance précitée, l’intérêt de retard éludé est immédiatement mis en recouvrement.