511-2.- 1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 1.800 F CFP.

2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 18.000 F CFP. Sauf cas de force majeure, la non production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 511-3.

3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans, d'infraction relative à un document de même nature.

511-3.- Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 511-2 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 1.800 F CFP par omission ou inexactitude, avec un minimum de 18.000 F CFP pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 511-5. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 511-2.

LP. 511-4.- 1 - Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts prévus par le présent code s’abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l’intérêt de retard de l’article D. 511-1 et d’une majoration de 10 %.

2 - Le décompte de l’intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

3 - La majoration visée au 1 est portée à :
- 40 % lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai ;
- 80 % lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

511-5.- 1. Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article LP. 511-1 et d'une majoration de 40 % si le manquement de l'intéressé est établie, ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

511-6.- Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état des déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opéréss à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1.

511-7.- L'intérêt de retard et les majorations prévues à l'article 511-5 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des impôts prévus au présent code, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition.

511-7-1.- I - Si au cours d’une vérification de comptabilité ou au cours des travaux effectués du bureau par lesquels le service procède à l'examen critique des déclarations fiscales, le contribuable régularise spontanément les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations qu’il a préalablement souscrites au titre des impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le montant de l’intérêt de retard applicable aux compléments d’impôts est réduit de 30 % par rapport au montant dû en application des dispositions de l’article LP.511-1.

II - Pour l’application du paragraphe I, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le contribuable doit demander à bénéficier de cette procédure par écrit dans les 30 trente jours de la réception d’une demande de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration ou d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification. Cette demande, faite par écrit, doit être datée et contresignée par le vérificateur ou l’agent en charge du contrôle ;
- la déclaration concernée par la régularisation doit avoir été initialement souscrite dans le délai réglementaire ;
- la régularisation ne doit pas concerner une infraction exclusive de bonne foi ;
- le contribuable doit déposer la déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitter l’intégralité des compléments de droits et d’intérêt de retard réduit dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, en cas d’impôts recouvrés par voie de rôle, le paiement doit intervenir au plus tard à la date limite portée sur l’avis d’imposition.

III - En cas de non-respect, constaté ultérieurement, des conditions exposées aux deux derniers tirets du paragraphe II, l’intérêt de retard éludé est rendu exigible immédiatement à l’appui d’une lettre motivée signée du vérificateur ou de l'agent en charge du contrôle.

LP. 511-7-2.- Lorsqu’un contribuable porte à la connaissance de la direction des impôts et des contributions publiques, par une déclaration spontanée, l’existence d’une activité imposable auparavant non déclarée, la majoration de 80% prévue à l’article LP. 511-10 est réduite à 20% et le délai spécial de reprise prévu à l’article LP. 451-1 est réduit à 3 ans.

La direction des impôts et des contributions publiques établit les droits assortis des intérêts de retard et des majorations sur l’année du repenti et les deux années précédentes, à partir des déclarations du contribuable. Elle informe le contribuable des conséquences financières de sa déclaration par la mise en recouvrement des impositions et des pénalités dues.

Lorsque la déclaration de régularisation est admise au titre d’une année, les bases d’impositions sont définitives. Elles ne peuvent être rectifiées ni par la direction des impôts et des contributions publiques, ni par le contribuable qui renonce à contester les bases déclarées devant les juridictions contentieuses.

La demande de régularisation peut être assortie d’un échéancier de règlement approuvé par le comptable public chargé du recouvrement.

LP 511-8.- Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et au droit de constatation est punie d’une amende fiscale de 180 000 F CFP.

Le montant de l’amende est porté à 360 000 F CFP à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure.

S’agissant du droit de communication, le ou les manquements sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l’administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l’établissement du procès-verbal ou de sa notification lorsqu’il n’a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

511-9.- Toute personne, tenant ou aidant à tenir les écritures comptables ou conseillant les contribuables, qui a sciemment et sans excuse de bonne foi apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts et conduisant à éluder ou à minorer les obligations fiscales d'un contribuable, est passible d'une amende fiscale de 1.800 F CFP pour la première infraction relevée à sa charge, 3.600 F CFP pour la deuxième, 5.200 F CFP pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.800 F CFP le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle.

LP 511-10.- Outre l’intérêt de retard visé à l’article D. 511-1, les droits notifiés selon la procédure de taxation d’office faisant l’objet des articles D. 422-1 à LP. 424-1 du présent code sont assortis :
- d’une majoration de 40 %, éventuellement portée à 80 %, dans le cas de taxation d’office visé au 1 de l’article LP. 423-1 ;
- d’une majoration de 40 % dans le cas de taxation d’office visé au 2 de l’article LP. 423-1 ;
- d’une majoration de 40 % dans le cas de taxation d’office visé au 4 de l’article LP. 423-1 ; toutefois, cette majoration est portée à 80 % lorsque la taxation d’office sanctionne l’exercice d’une activité occulte et à 100 % lorsque la taxation d’office sanctionne l’opposition au contrôle fiscal dans les conditions prévues à l’article D. 422-1.