511-11.- Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions de l'article 116-2-2, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %.

LP. 511-12.- Sont passibles d’une amende égale à 50 % du montant :

1- Des sommes versées ou reçues, les personnes qui, à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle, travestissent ou dissimulent l’identité ou l’adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients et de manière générale les éléments d’identification mentionnés sur les factures, ou acceptent sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ;

2- De la facture, les personnes qui, à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle, délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de service réelle ;

3- De la transaction, les personnes qui, à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle ne respectent pas l’obligation de délivrance d’une facture.

LP. 511-13. - Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation conditionnant l'octroi des avantages fiscaux prévus dans la 3ème partie du présent code et du code des investissements, qui comporte des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire, sont passibles d'une amende égale au montant des avantages fiscaux octroyés.

LP. 511-13-1. - Les entités de défiscalisation métropolitaine bénéficiant du régime d’exonération faisant l’objet des articles LP. 367-1 à LP. 367-5 du présent code sont passibles d’une amende égale à 1 % du montant de l’investissement concerné, en cas de non-respect des conditions prévues aux articles LP. 367-1 et LP. 367-2.