LP. 115-1.- 1- Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs CFP inférieur.

2- Le taux normal de l’impôt est fixé à 27 %.

3- Par dérogation au 2, le taux de l’impôt est fixé uniformément à 20 % pour les entreprises se livrant à la production d’énergies à partir exclusivement des sources d’énergie renouvelable visées ci-dessous :

  • l’énergie solaire ;
  • l’énergie hydroélectrique ;
  • l’énergie photovoltaïque ;
  • l’énergie éolienne ;
  • l’énergie hydrolienne ;
  • l’énergie marine ;
  • l’énergie géothermique ;
  • la biomasse.

4- (Abrogé)

5 - (Abrogé)

6 - Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, qui produisent, transforment ou revendent des biens corporels neufs ainsi que celles qui conçoivent, développent ou exploitent des productions informatiques ou multimédia, celles qui réalisent des prestations d’ingénierie afférentes à la protection de l’environnement et celles qui réalisent des prestations de génie civil, d’électronique et d’électromécanique bénéficient d’une réduction d’impôt égale au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total. Ce ratio, exprimé en pourcentage, est arrondi à l’unité inférieure.

Sont considérées comme des exportations ouvrant droit à réduction d’impôt sur les sociétés, les livraisons de biens justifiées par documents douaniers et les prestations de services visées au paragraphe 1er fournies à des sociétés qui n’ont pas d’établissement stable en Polynésie française.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les entreprises réalisant, à l’exportation, les prestations de services visées au paragraphe 1er, sont tenues d’en effectuer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente et de communiquer à la direction des impôts et des contributions publiques, concomitamment au dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les prestations ont été fournies, l’identité et l’adresse des clients, copie des factures et des bordereaux de transferts de fonds afférents aux prestations fournies et copie des prestations réalisées.

En cas de non-respect des conditions susvisées et en tout état de cause lorsque la réalité de l’exportation des prestations ou l’utilisation des services hors de Polynésie française n’est pas démontrée, les réductions sont remises en cause et l’impôt correspondant devient immédiatement exigible.

6 bis- Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui effectuent des dons au profit des fondations relevant des dispositions de la loi du pays n°2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 40% des donations dans les limites fixées à l’article LP.14 de la loi du pays précitée et de son arrêté d’application.

7- Par dérogation au paragraphe 2, le taux de l’impôt est fixé uniformément à :

  • 35 % pour les entreprises minières ;
  • 35 % pour les établissements financiers et de crédit et les sociétés de crédit bail.

115-1-3 bis.- (Dispositions désuètes).

115-1-4.- 1° Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui assurent la distribution d’énergie électrique solaire, soit directement, soit en vertu d’un mandat de gestion conclu avec des investisseurs métropolitains propriétaires des centrales solaires, peuvent obtenir l’étalement de la plus-value induite par l’opération de cession initiale des centrales aux investisseurs bénéficiant des incitations fiscales prévues par le code général des impôts métropolitain en faveur de l’investissement outre-mer ;
2°. L’étalement est subordonné à la signature préalable d’une convention entre la Polynésie française et le contribuable en vertu duquel ce dernier s’engage à maintenir la fourniture d’énergie électrique solaire aux utilisateurs des matériels pendant une période d’une durée au moins égale à quinze ans au cours de laquelle il garantit la maintenance des matériels ;
3°. La plus-value est rapportée, en 15 fractions égales, aux résultats de chacun des exercices à compter de l’exercice au cours duquel elle est constatée ;
4°. L’étalement est accordé sur demande motivée adressée au directeur des impôts et des contributions publiques au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est mis en recouvrement, et instruite dans le cadre de la juridiction contentieuse.

5°. Le cas échéant, les fractions de la plus-value restant à étaler sont immédiatement taxables au titre de l’exercice au cours duquel l’un des événements suivants surviendrait :
- cession, cessation ou changement d’activité de la personne morale concernée ;
- non-respect ou dénonciation de la convention visée à l’alinéa 2° ci-dessus.

115-2.- 1- Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’impôt minimum forfaitaire prévu aux articles 170-1 à 170-3 lorsqu’elles sont dispensées du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence. L’impôt minimal est en tout état de cause substitué à l’impôt sur les sociétés lorsque son montant est supérieur à celui-ci.

LP.115-3.-1 -  Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé.

2 - L'exonération d'impôt sur les sociétés porte sur les quatre premiers exercices pour les entreprises nouvelles se livrant à la production d'énergies à partir exclusivement des sources d'énergie renouvelable visées ci-dessous :

  • l'énergie solaire ;
  • l'énergie hydroélectrique ;
  • l'énergie photovoltaïque ;
  • l'énergie éolienne ;
  • l'énergie hydrolienne ;
  • l'énergie marine ;
  • l'énergie géothermique ,
  • la biomasse.

Lorsque la durée cumulée des quatre premiers exercices excède 48 mois, l'exonération du quatrième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé.

3 - Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprise constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

4 - Les entreprises nouvelles visées aux alinéas précédents ont l'obligation de souscrire une déclaration de souscrire une déclaration de résultats au titre dans les formes prévues par l’article D. 116-2 du présent code pendant toute la période de l'exonération.

L’exonération est remise en cause lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les 30 jours suivant la réception d’une première mise en demeure.

LP. 115-4.- Les sociétés financières de gestion de fonds de garantie, établissements de crédits créés sous la forme de sociétés commerciales régies par la législation applicable à ces sociétés et par les lois en vigueur, notamment la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dont l’objet exclusif est d’apporter une garantie partielle à des opérations de financement engagées par les établissements de crédit ayant souscrit une part de leur capital, bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire aux articles D.111-1 à D.119-17 du présent code.

Les résultats de ces sociétés sont soumis à une fiscalisation progressive sur une période de dix ans selon les modalités ci après :

Impôt sur les sociétés

La fraction des résultats effectivement soumise à cet impôt est égale à 10 % des résultats qui auraient dû être normalement imposés la première année, 20 % la deuxième année, 30 % la troisième année, jusqu’à 100% la dixième année.

Impôt minimum

Dans l’hypothèse où, entre le troisième et le dixième exercice, la société se trouve assujettie à l’impôt minimum, le montant du chiffre d’affaires soumis à l’impôt subira la même progressivité qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

Le dispositif de fiscalisation progressive décrit aux alinéas précédents est reconduit, dans les mêmes conditions, sur les dix années qui suivent le terme de la première période.