116-1.- Les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 112-1 sont tenues de faire des déclarations d’existence et de modification du pacte social. A la déclaration doit être joint un exemplaire dûment certifié de l’acte constitutif ou modificatif.

Les déclarations doivent être produites dans le mois de l’événement qui les motive.

Elles sont par ailleurs tenues de répondre à toutes demandes de production de statuts émanant de la direction des impôts et des contributions publiques, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article D. 511-2 du présent code.

116-2.- 1- Les contribuables sont tenus de souscrire, chaque année, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent.

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents à y joindre.

2- Les personnes morales et associations visées à l’article 112-1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de résultat, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens de l’article 171-1-9°.

Cet état doit comporter :

1°) L’indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons ;

2°) L’indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

3°) Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux l° et 2°, indiquant les nom, prénoms, qualités et domicile des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d’eux et l’année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

3- La déclaration de résultat doit être déposée à la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril en ce qui concerne les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

4- Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus aux 1 et 2 sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres. (Voir annexe 1)

116-3.- Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques tous les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.

Les livres, registres et pièces justificatives doivent être conservés pendant 7 ans.

L’expiration du délai de conservation des documents visés à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’obligation pour le contribuable de justifier du montant des reports déficitaires qu’il impute sur ses résultats et, notamment, des amortissements reportés différés ou des déficits antérieurs reportables.

116-4.- Si la comptabilité est tenue au siège social, hors de Polynésie française, le déclarant est tenu aux mêmes obligations.

Si la comptabilité est tenue hors de Polynésie française et en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être présentée à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques.

116-5.- En cas de dissolution, de cessation d’activité, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau ou plaçant le contribuable hors du champ d’application du présent impôt, de fusion, de transfert du siège social hors de Polynésie française, la déclaration des résultats doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci dessus. L’impôt sur les sociétés dû en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés et des plus-values latentes incluses dans l’actif social est établi immédiatement.