117-1.- Pour l'établissement de l'impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance, ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Polynésie française ou en Polynésie française, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de Polynésie française ou en Polynésie française.

A défaut d'éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d'entreprises ou pour opérer les rectifications nécessaires, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploités normalement en Polynésie française.

117-2.- L’impôt sur les sociétés est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.