LP. 611-2.- Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française.

Dans le cas prévu de taxation d'office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

LP 611-3-1- Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  • a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
  • b) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
  • c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

2 - Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard six mois à compter, selon les cas :

  • a) de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  • b) de la date à laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;
  • c) de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance certaine des cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

3 - Indépendamment des délais généraux faisant l’objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les réclamations sont recevables dans un délai de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par un commandement signifié à son encontre de l’existence de l’imposition.

611-4.- Les réclamations doivent être présentées par le contribuable ou par son mandataire régulier. En ce qui concerne les personnes morales, la réclamation doit être présentée par son représentant légal.

611-5.- Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; _ b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; _ c) Porter la signature manuscrite de l'auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; _ d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d).

LP.611-6.- Toute personne qui a introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier qui doit être produit en même temps que l'acte qu'il autorise.

A défaut, l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à produire le mandat dans un délai de trente jours.

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

LP. 611-6-1.- En vue d’instruire une réclamation contentieuse présentée par un contribuable dans le cadre de son activité professionnelle, les agents de la direction des impôts et des contributions publiques peuvent se rendre sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les documents comptables dont la présentation est prévue par le présent code, ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes à cette réclamation.

La première intervention sur place fait l’objet, au moins quinze jours à l’avance, de l’envoi d’un avis d’instruction sur place mentionnant que le contrôle est effectué dans le cadre de l’instruction d’une demande contentieuse et qu’il ne constitue pas une vérification de comptabilité.

L’instruction sur place ne peut se prolonger au-delà d’un délai de deux mois à compter de la première intervention.

Les opérations réalisées ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article 412-1 du présent code.

LP. 611-7.- Le Président de la Polynésie française statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.

Le Président peut déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision.

Dans le cadre de la procédure de l’instruction sur place de la réclamation contentieuse, lorsque l’administration n’a pas pu procéder, du fait du contribuable, aux constats matériels ou consulter sur place les pièces mentionnées au premier alinéa de l’article LP. 611-6-1 du présent code, ladite réclamation peut être rejetée pour défaut de justification.

611-8.- En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif dès l'expiration de ce délai.

LP 611-9.- [*1 -*] Le contribuable qui a introduit une réclamation contentieuse peut demander à tout moment à surseoir au paiement de l'impôt contesté. Il doit, pour bénéficier de ce sursis de paiement, constituer auprès du comptable compétent des garanties propres à assurer le paiement de l'impôt contesté. A défaut, ou si le comptable estime les garanties offertes insuffisantes ou inacceptables, celui-ci peut prendre les mesures conservatoires qui s'imposent jusqu'à la saisie inclusivement à l'exception de la vente forcée. Par dérogation au premier alinéa, le contribuable est dispensé de l'obligation de constituer des garanties lorsque la partie contestée des impositions est d'un montant inférieur à 800.000 F CFP.

[*2 -*] Les garanties consistent soit en affectations hypothécaires, soit en nantissement de fonds de commerce, soit en obligations cautionnées, soit en valeurs garanties par l'État, soit en cautionnement bancaire.

[*3 -*] Le comptable compétent invite le contribuable demandeur du sursis de paiement à constituer les garanties dans un délai de 15 jours. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au présent article, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.

[*4 -*] En cas de dépréciation ou d'insuffisances révélées des garanties constituées, le comptable peut à tout moment, dans les conditions prévues aux paragraphes ci-dessus, demander au redevable par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.

[*5 -*] Les sommes consignées à titre de garanties dans les conditions prévues aux paragraphes ci-dessus, ainsi que les frais y afférents sont remboursés au contribuable lorsqu'il obtient la décharge totale des impositions en application d'une décision de l'administration ou d'une décision de justice.

Pour obtenir le remboursement, le contribuable doit présenter au comptable compétent, une demande appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant la décharge.

611-10.- Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

611-11.- Le Président de la Polynésie française ou son délégué peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'imposition faisant surtaxe.