Demandes émanant des redevables

612-1.- Les demandes émanant des redevables tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération doivent être adressées à la direction des impôts et des contributions publiques. Elles doivent être motivées et contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avertissement ou de l'avis d'imposition d'une copie de ces avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Le service peut demander la production des justifications nécessaires à l'instruction de ces demandes.

LP. 612-2.- Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au Président de la Polynésie française qui peut déléguer son pouvoir.

Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code, peuvent être accordées :

  • des remises ou des modérations d'impôts ou de taxes régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
  • des modérations d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt et à titre exceptionnel, de l'intérêt de retard prévu à l'article LP.511-1.

L'absence de décision dans un délai de quatre mois équivaut à une décision de rejet.

En cas de procédure de redressement et de liquidation judiciaires, l'intérêt de retard et les majorations pour défaut ou dépôt tardif sont remis d'office. Sont notamment concernés par ce dispositif, outre l’intérêt de retard prévu à l’article LP.511-1, les majorations suivantes :

  • Majoration de 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration (article LP. 511-4) ;
  • Majoration de 40 % en cas de dépôt tardif de la déclaration après une première mise en demeure et de 80 % après une deuxième mise en demeure (LP. 511-4-3) ;
  • Majoration de 40 % après une première mise en demeure et de 80 % après une deuxième mise en demeure dans le cas d’une taxation d’office visée au 1 de l’article LP. 423-1 (LP. 511-10) ;
  • Majoration de 40 % en cas de taxation d’office sans mise en demeure dans les situations visées au 4 de l’article LP. 423-1 (LP. 511-10).

Des remises ou modérations d’impôts ou taxes sont accordées aux contribuables de bonne foi admis au bénéfice de mesures de traitement devant la commission de surendettement ou dont les dettes fiscales sont effacées en application d’une décision du tribunal de première instance dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012, modifiée, portant traitement des situations de surendettement des particuliers.

612-3.- Des remises ou modérations de pénalités peuvent être prononcées à l'initiative de l'administration dans les conditions prévues à l'article 612-2 ci-dessus.

Demandes des receveurs

Admissions en non-valeur

612-4.- 1 Les demandes d'admission en non-valeur des créances telles que définies à l'alinéa 1er de l'article 35 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant approbation de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics sont présentées et instruites conformément à cette disposition.

2. Sont considérées comme créances fiscales irrécouvrables, celles dont le recouvrement ne peut être effectué en raison de la situation du contribuable sous réserve que la mise en cause de tiers ne soit pas juridiquement possible.

Demandes émanant de la commission de surendettement des particuliers

LP 612.5.- La commission de surendettement des particuliers peut solliciter la remise ou la modération à titre gracieux des impôts, taxes, amendes fiscales, majorations d'impôt et intérêts de retard des personnes qui se trouvent dans la situation définie au premier alinéa de l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers.

LP 612.6.- Ces remises ou modérations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 612-2.