Principes

345-4.- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation.

Les biens et services ne doivent pas être frappés par une exclusion ou une limitation particulière de l’exercice du droit à déduction.

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ou en cas d’importation d’un bien, chez l’assujetti lui-même. Les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits sont autorisés à opérer la déduction de la taxe dès réception des factures de leurs fournisseurs comportant mention du paiement de la taxe d’après les débits et sans attendre le paiement du prix.

La déduction est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

345-4-1.- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite par l’entreprise utilisatrice qui n’en est pas elle même propriétaire dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 345-4 à 345-26 du code des impôts.

I. La taxe sur la valeur ajoutée déductible est celle afférente aux travaux ayant concouru à la réalisation d’hôtels et supportée par le constructeur à raison de la réalisation des travaux nécessaires à la construction du bien. Le droit à déduction prend naissance lors de l’entrée en jouissance du bien par l’utilisateur. L’entrée en jouissance du bien est assimilée à un transfert de propriété.

II. Le propriétaire du bien ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée délivre à l’utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie en est adressée au directeur des impôts et des contributions publiques. L’attestation doit faire apparaître la base d’imposition hors taxe du bien et la taxe correspondante, la nature et la situation des biens, la nature du contrat liant les parties, l’entrée en jouissance des biens et la date d’exigibilité de la taxe.

LP. 345-5.- Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations exonérées en application des dispositions des 3°, 26° bis, 27° en ce qu’elles concernent exclusivement la voie maritime maritime 32° et 34° à 35° du I de l’article LP.340-9, ainsi que des articles D.340-10 et D.348-7.

345-6.- Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et les services utilisés pour les besoins de leur exploitation.

Pour le calcul des droits à déduction des diffuseurs de presse, des revendeurs agréés de cartes téléphoniques, du courtier-mandataire et des exploitants des points de vente des jeux organisés par la société anonyme La Pacifique des jeux, les opérations visées aux articles 341-9, 341-10 et 341-11 sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

Assujettis partiels

LP 345-7.- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces biens et services dans les limites ci-après :
- lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
- lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n’est pas déductible ;
- lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent à la réalisation d’opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible, selon le prorata prévu aux articles LP. 345-8 et LP. 345-9 ;
- pour les immobilisations, la fraction de la taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est déterminée à raison de la proportion de leur utilisation aux besoins d’activités ouvrant droit à déduction.

Détermination du prorata de déduction provisoire propre aux biens autres que les immobilisations et services

LP 345-8.- La déduction n’est admise que pour la fraction de taxe égale au montant total de la taxe acquittée, multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux seules opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées.

Le rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à l'unité supérieur, est déterminé comme suit :
- au numérateur, figure le montant du chiffre d’affaires de l’exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux seules opérations ouvrant droit à déduction ;
- au dénominateur, figure le montant total du chiffre d’affaires de l’exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent à l’ensemble des opérations réalisées, y compris les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il n’est pas tenu compte tant au numérateur qu’au dénominateur du montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations financières lorsqu’elles représentent moins de 5 % des recettes totales ainsi que des recettes provenant de la cession d’immobilisations, quel que soit le régime applicable à cette cession.

Il n'est pas tenu compte, tant au numérateur qu'au dénominateur, du montant des subventions perçues par les organismes de logement social, agréés par le conseil des ministres, pour leur activité de construction de logements sociaux.

En ce qui concerne les délégations de service public de transport en commun terrestre, il n’est pas tenu compte, tant au numérateur qu’au dénominateur, du montant des subventions ou autres sommes, perçues par le délégataire du service public et destinées à contribuer à l’équilibre financier du contrat.

Le prorata de déduction provisoirement applicable pour un exercice de douze mois est celui calculé sur la base des opérations de l’exercice de douze mois précédent. Lorsqu’une telle référence fait défaut ou n’est pas significative, le prorata est évalué provisoirement par l’assujetti, en fonction de ses estimations, sous le contrôle de la direction des impôts et des contributions publiques.

Application du prorata de déduction définitif propre aux biens autres que les immobilisations et services

LP 345 9.- Pour les biens autres que les immobilisations et les services, le prorata définitif est déterminé, pour chaque exercice de douze mois, à la clôture dudit exercice. Il entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement. Cette régularisation est effectuée au moyen d’un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres, qui doit être joint à la plus prochaine déclaration de l’exercice suivant. Elle donne lieu soit à une déduction complémentaire, soit à un reversement de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite, selon le cas.

Dispositions particulières aux immobilisations

LP. 345-9-1. - Pour les immobilisations, la déduction de la taxe fait l’objet d’une régularisation à la clôture de l’exercice en cas de modification de plus de 10 % de la proportion de leur utilisation aux besoins d’activités ouvrant droit à déduction et dans les conditions et délais définis aux articles D. 345-17 à D. 345-19.

Dispositions communes aux assujettis partiels

LP. 345-9-2. - La direction des impôts et des contributions publiques est habilitée, si les éléments de calcul du droit à déduction lui paraissent insuffisamment justifiés, à proposer un pourcentage déterminé selon ses propres calculs dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire. »

Conditions de l’exercice du droit à déduction

345 10.- La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est :
- celle qui a été payée à l’importation et dont le montant figure sur les déclarations d’importation validées par le service des douanes, sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires ;
- celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures.

345 11.- La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l’article 345-10.

Lorsque ces factures ou documents font l’objet d’une rectification, cette rectification doit donner lieu à régularisation des déductions initialement opérées au titre de la période au cours de laquelle ils ont connaissance de cette rectification.

LP 345 12.- Les assujettis doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte au titre d’une période d’imposition, sur la déclaration de recettes ou de chiffre d’affaires qu’ils déposent au titre de la même période.

Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur l’une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

345 13.- Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une déclaration excède le montant de la taxe due d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté successivement, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes.

Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions prévues aux articles 345—22 et suivants.

345 14.- Les assujettis nouvellement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction :
- de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu’ils détiennent en stock à la date à laquelle ils deviennent redevables ;
- de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations qu’ils n’ont pas encore commencé à utiliser à la date à laquelle ils deviennent redevables ;
- d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d’utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé ces biens, diminué pour les immeubles d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible, et pour les autres biens d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile.