Dispositions générales

345-15.- La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment :
- lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur ;
- lorsque les créances correspondantes sont devenues irrécouvrables ;
- en cas d’achats annulés ou résiliés ou en cas de rabais obtenus ;
- en cas de prélèvement ou d’utilisation pour les besoins d’une activité non imposable et notamment pour les besoins du chef d’entreprise, de son personnel ou de tiers, de biens ou de services ayant fait l’objet de l’exercice du droit à déduction lors de leur acquisition.

345-16.- Il n’y a pas lieu à régularisation en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés.

Régularisations particulières aux biens constituant des immobilisations

345-17.- Lorsqu’un immeuble est cédé ou apporté avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction opérée diminuée d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis ou achevé.
Pour les biens autres que les immeubles qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation, la fraction de la taxe dont l’assujetti est redevable est diminuée d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile.

Sont assimilées à une cession ou à un apport, notamment : la cession de l’activité, la cessation des opérations ouvrant droit à déduction, l’affectation totale ou partielle d’une immobilisation à des besoins autres que ceux d’activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de changement de plus de 10 % dans la proportion d’utilisation d’une immobilisation aux besoins d’activités ouvrant droit à déduction, la régularisation s’effectue sur la base de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et la taxe effectivement déductible au titre de l’année au cours de laquelle la diminution a été constatée.

345-18.- Il n’y a pas lieu à reversement de la taxe antérieurement déduite lorsque la cession ou l’apport d’un bien, constituant une immobilisation avant l’expiration de la période de cinq ou dix ans, est elle même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dispositions communes

LP 345-19.- L'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes.

La déduction complémentaire est effectuée dans les mêmes délais.

Limitations propres à certaines activités ou opérations

345-20.- Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe afférente payée aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles ou autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

Les personnes qui réalisent les opérations visées au dernier alinéa de l’article 340-3 ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, le cas échéant, le prix d’acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts sociales.

Les négociants en biens d’occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé les biens de cette nature.

345-20-1.- Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l’acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s’exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l’investissement correspondant dans le territoire.

Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d’exploitation.

Pour les biens immobiliers, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée en application de l’article 345-4-1 fait l’objet du fractionnement par cinquième prévu par le 1er alinéa.

Exclusions relatives à certains biens et services

LP. 345-21.- N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services suivants :

1°) les véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation, ainsi que les opérations portant sur les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ;
2°) les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles ; toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux dépenses relatives à la fourniture à titre onéreux par un assujetti d’hébergement, de repas, d’aliments ou de boissons, ni aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise de personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance, ni aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité légale ou contractuelle à l’égard de ses clients ;
3°) les transports de personnes et les opérations accessoires à ces transports ; toutefois cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs ;
4°) les biens cédés et les services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelles que soient la qualité du bénéficiaire et la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur utilisés soit pour la publicité soit conformément aux usages commerciaux ou professionnels en vigueur.

Sous réserve qu’ils soient affectés de façon exclusive à l’objet même de l’entreprise, ne sont pas concernés par l’exclusion prévue au paragraphe 1 du 1er alinéa du présent article :
- les véhicules acquis par les entreprises de transport public de voyageurs ;
- les véhicules acquis par les entreprises d’enseignement de la conduite ;
- les véhicules acquis par les entreprises de location, étant toutefois précisé que la location des véhicules ainsi que les opérations portant sur leurs éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires n’ouvrent pas droit à déduction pour le preneur ;
- les véhicules acquis spécifiquement pour le transport de touristes et le charter nautique par les entreprises titulaires d’une licence professionnelle agréée.

Ne sont également pas concernés par l’exclusion :
- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
- les navettes maritimes acquises par les établissements hôteliers implantés sur des « îlots » pour assurer la liaison intralagonaire avec l’île principale et qui comportent, outre la place du pilote, au moins dix places assises ;
- les aéronefs acquis par une société exerçant l’activité de parachutisme, enregistrée auprès des services compétents en tant qu’établissement d’activités physiques ou sportives (EAPS) ou auprès de l’aviation civile comme société de travail aérien et dont au moins un de ses gérants ou associés est enregistré auprès de l’aviation civile comme parachutiste professionnel ou titulaire d’un brevet d’Etat ;
- les véhicules électriques terrestres dédiés aux services offerts par les établissements hôteliers et les golfs à l’intérieur de leurs enceintes et non autorisés à emprunter la voie publique.