LP. 346-16.- Les assujettis dont le montant des recettes ou le chiffre d'affaires réalisé au cours d’une année civile excède 5 000 000 F CFP, sont soumis au régime réel d’imposition.

Ce chiffre s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et des cessions de biens d'investissement.

Ils sont tenus de remettre à la recette des impôts, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque mois, des déclarations de chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application, le cas échéant, du prorata de déduction visé à l'article D.345-7 au titre de cette période.

LP 346-17 Par dérogation à l'article LP.346-16, les assujettis dont le chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre de l'exercice précédent pour la détermination des impôts dont ils sont redevables n'excède pas 150.000.000 de francs CFP, sont admis à déposer des déclarations trimestrielles.

Ils sont tenus de remettre à la recette des impôts, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, des déclarations de chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application, le cas échéant, du prorata de déduction visé à l'article D.345-7 au titre de cette période. _

346-18.- Si, au cours de la période couverte par la déclaration, il n'a été effectué aucune opération donnant lieu à exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit remettre à la recette des impôts une déclaration portant la mention : “NEANT”.