LP. 722-1.- Les avis à tiers détenteurs sont dispensés de la signature du comptable chargé du recouvrement, dès lors qu’ils comportent son prénom, son nom et sa qualité ainsi que la mention du service auquel il appartient.

LP. 722-2.- 1 - Les avis à tiers détenteurs sont notifiés aux personnes mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2 - Les avis à tiers détenteurs peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements bancaires sous réserve d’un accord préalable. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre conjointement par les établissements bancaires et la direction des impôts et des contributions publiques.

Les modalités techniques de transmission visées à l’alinéa précédent font l’objet d'une convention entre les établissements bancaires et la direction des impôts et des contributions publiques.