721-1.- Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit mais contre ses représentants ou ayants cause.

721-2.- 1. En cas de cession d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi qu'en cas de cession d'immeuble, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou gratuit, qu'il s'agisse d'une vente force ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts exigibles au jour de la cession.

2. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable qu'à due concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir le jour de l'enregistrement de l'acte constatant la mutation.

3. Le propriétaire d'un fonds de commerce ainsi que celui qui a donné une procuration pour l'exploitation d'un fonds sont solidairement responsables avec l'exploitant de l'entreprise des impôts établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

LP. 721-2-1.-1-Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts et taxes, prévues au présent code, dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.

Ils sont autorisés à payer directement les impôts et taxes dus avant de procéder à la délivrance de fonds, et les quittances desdits impôts et taxes leur sont passés en compte.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.

721-3.- (Abrogé).

721-4.- (Abrogé). [( Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française _ _

Article 3 I- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du territoire de la Polynésie française sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables. Ces dispositions s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

II-L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

 Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis au nom du même débiteur, émanant de plusieurs comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Article 4  I- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le comptable chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de première instance du lieu du siège social. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires en vue de préserver la créance de la Polynésie française.

II- Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités par le président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. )]