719-1. Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.

Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil.

Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics.

Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française

Article 10
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :
-  soit sur la régularisation en la forme de l'acte;
-  soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de Papeete.

Article 11
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code des impôts directs, conteste son obligation d'acquitter le dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.