Dispositions communes

716-1.- Les poursuites sont opérées par des huissiers de justice ou par tout agent assermenté de l'administration remplissant les fonctions d'huissier habilité à exercer des poursuites au nom des comptables publics chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus au présent code.

Les agents de l'administration remplissant les fonctions d'huissier chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des impôts, droits et taxes prévus au présent code sont nommés parmi les agents de catégorie A et B de la direction générale des finances publiques et les agents fonctionnaires de catégorie A ou B affectés à la direction des impôts et des contributions publiques.

Les agents mentionnés à l’alinéa précédent exercent leurs fonctions, selon leur affectation, sous l’autorité du directeur local des finances publiques ou celle du directeur des impôts et des contributions publiques.

Ils informent le payeur de la Polynésie française, ou le receveur des impôts, pour le compte duquel ils instrumentent, de la réalisation de leurs actions.

Ils sont habilités à effectuer toutes les formalités, significations d’actes et assignations nécessaires au recouvrement des impôts, droits et taxes prévus au présent code et peuvent se voir confier, à titre accessoire, d’autres activités liées à ce recouvrement.

Les agents de l'administration remplissant les fonctions d'huissier chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des impôts, droits et taxes prévus au présent code sont astreints selon la règlementation de leur affectation à fournir un cautionnement. La nature et le montant de ce cautionnement sont fixés par arrêté du conseil des ministres pour ce qui concerne les agents affectés à la direction des impôts et des contributions publiques.

LP. 716-2.- Aucune vente immobilière ne peut s'effectuer sans une autorisation du Président de la Polynésie française. Toutefois, le comptable public chargé du recouvrement est autorisé à poursuivre les opérations de vente immobilière, en l'absence de décision du Président de la Polynsie française prise dans un délai de 3 mois à compter de la date de présentation de ladite autorisation.

La vente immobilière est opérée conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le Président de la Polynésie française est tenu informé des ventes immobilières qui sont engagées.

La vente mobilière est faite par le commissaire priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes dans les formes qui ont lieu par autorité de justice. La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts et taxes exigibles au jour de cette vente ainsi que l'ensemble des frais de poursuite.

Le produit des ventes est immédiatement versé au comptable chargé du recouvrement qui donne quittance au saisi des sommes dues au titre des impôts et taxes et conserve le surplus jusqu'à la liquidation des frais.

716-3.- Le comptable chargé du recouvrement fait l'avance des frais de poursuites et tout versement à ce titre donne lieu à délivrance d'une quittance au nom de la partie versante qu'il s'agisse du contribuable ou du comptable.

716-4.- Lorsque le contribuable est domicilié ou réside en métropole, dans un département ou un territoire d'outre mer, ou une autre collectivité de la République, le recouvrement peut être assumé, à la demande du comptable chargé du recouvrement, par le comptable du domicile ou de la résidence du redevable ou de la situation de ses biens, les poursuites étant exercées dans les formes prévues pour le recouvrement des impôts, taxes ou contributions de même nature au lieu où elles sont effectuées. L'application du présent article est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la Polynésie française et l'Etat (Trésor public).

Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor

LP. 717-1.- Si la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article LP 611-9, le comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, décerner une contrainte contre le redevable à fin de commandement. Sous réserve des dispositions de l'article 717-2, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

717-2.- Les commandements peuvent être notifiés par la poste. Ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont édictées dans le code de procédure civile.

717-3.- Trois jours après la notification ou la signification de la contrainte à fin de payer visée à l'article 717-1, le porteur de contraintes peut procéder à la saisie. Toutefois, si le redevable offre de se libérer en totalité ou en partie, le comptable est autorisé à suspendre la saisie. Dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante de chiffres d'affaires ou de bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article 714-1 soit préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

Dispositions particulières aux poursuites exercées par le receveur des impôts

718-1.- Si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article LP 611-2, le receveur peut engager les actions en poursuite.

718-2.- Les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par la loi, le code de procédure civile et le présent code. Toutefois, lorsque ces poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification ou la signification de la mise en demeure tient lieu de commandement prescrit par le code de procédure civile.