Impôts recouvrés par voie de rôles

LP 714-1.- Tout contribuable d'impôt direct ou assimilé qui n'a pas acquitté à la date limite de paiement le montant exigible de ses contributions, et à défaut d'une demande de sursis de paiement assorties de garanties dans les conditions prévues par l'article LP.611-9, est susceptible de poursuite portant sur la totalité des sommes dues. À cet effet, le comptable chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel à son domicile ou à celui de son représentant, avant notification du premier acte de poursuite.

714-2.- Dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus, produits, chiffres ou bénéfices imposables, le comptable chargé du recouvrement peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article ci-dessus soit préalablement expédiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

Impôts perçus sur liquidation

LP 715-1.- 1 - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le receveur des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.

2 - L’avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le Président de la Polynésie française ou son délégué. S’il s’agit d’un avis collectif, l’envoi porte sur un extrait de cet avis.

3 - Lorsque l’avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales peut être poursuivi en vertu d’un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l’impôt et le montant des sommes restant dues.

715-2.- L'avis de mise en recouvrement individuel comporte :

1°) les indications nécessaires à la connaissance des sommes qui en font l'objet ;

2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance.

Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. Il en est de même lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.

715-3.- Lorsque les redevables sont tenus à un paiement conjoint ou solidaire, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.

715-4.- L'avis de mise en recouvrement individuel est établi en deux exemplaires. L'original est déposé à la recette des impôts et l'ampliation est notifiée au redevable.

715-5.- L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul original qui est déposé à la recette des impôts. Pour sa notification, il en est établi un extrait au nom de chacun des redevables. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les autres redevables.

LP. 715-6.- A défaut de paiement des sommes mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement ou de demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article LP 611-2, et avant l'engagement des poursuites, le comptable chargé du recouvrement notifie au redevable une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception. Il peut également la lui faire signifier par exploit d'huissier. La mise en demeure est rédigée en double exemplaire dont l'original est conservé à la recette des impôts.

LP. 715-7.- Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents ayant au moins le grade de contrôleur.

Les lettres de relance et les mises en demeure sont dispensées de la signature du comptable, dès lors qu’ils comportent son prénom, son nom et sa qualité ainsi que la mention du service auquel il appartient.

Mise en recouvrement des droits, intérêts de retard et majorations découlant d’une déclaration tardive du contribuable

LP. 715-10.- Lorsque la Direction des impôts et des contributions publiques établit les droits assortis des intérêts de retard et des majorations, dans le délai de la prescription fixé par l’article LP. 451-1, à partir de la déclaration tardive du contribuable, elle informe ce dernier des conséquences financières de sa déclaration par la mise en recouvrement des impositions et des pénalités dues.

Les majorations mises en recouvrement en application de l’alinéa précédent sont motivées dans les conditions prévues à l’article 511-17.