Impôts perçus par voie de rôles

712-1.- 1 Les impôts directs ou assimilés visés au présent code sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le Président de la Polynésie française.

2. Les rôles sont soit des rôles collectifs, soit des rôles individuels émis en cas d'exigibilité immédiate de l'impôt ou en cas de régularisation.

3. Le Président de la Polynésie française peut déléguer ses pouvoirs en matière d'homologation des rôles.

712-2.- La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le Président de la Polynésie française après avis du payeur de la Polynésie française. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements ou les avis d'imposition délivrés aux contribuables.

Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est adressé par le directeur des impôts et des contributions publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièces justificatives. Le directeur des impôts et des contributions publiques rédige de nouveaux avertissements ou avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés par l'intermédiaire du comptable chargé du recouvrement.

712-3.- 1. Le payeur de la Polynésie française reçoit, en même temps que le rôle, les avertissements ou avis d'imposition qu'ils sont tenus de faire parvenir sans frais aux contribuables avant la date de mise en recouvrement du rôle.

2. L'avertissement ou l'avis d'imposition mentionne obligatoirement le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement avant l'application de la majoration pour paiement tardif.

3. Les avertissements ou avis d'imposition sont distribués par la poste, et le cas échéant, par les agents de police et tous autres employés municipaux désignés à cet effet par le maire de la commune. 4. Lorsque, par suite du décès ou du départ des contribuables, les avertissements ou avis d'imposition ne peuvent leur être remis, les agents chargés de la distribution sont tenus de rapporter les avertissements aux comptables chargés du recouvrement.

712-4.- Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement. Ce délai est prolongé d'un mois pour les rôles concernant les archipels autres que celui de la Société.

LP 712-5.- Entraînent l’exigibilité immédiate et totale de l’impôt dès sa mise en recouvrement :
- le déménagement hors du ressort de la circonscription du comptable chargé du recouvrement sauf si le contribuable a fait connaître sa nouvelle adresse ;
- le déménagement hors de la Polynésie française dans tous les cas ;
- la vente volontaire ou forcée ;
- la cessation d’entreprise ou de l’exercice de l’activité libérale ;
- le décès du contribuable ou de l’exploitant ;
- l’application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus, produits, chiffres ou bénéfices imposables ;
- la fraction d’intérêt de retard éludé, par suite du non-respect de la procédure de régularisation spontanée faisant l’objet de l’article LP. 511-7-1 du présent code.

Impôts perçus sur liquidation

713-1.- Les impôts perçus sur liquidation émise par la direction des impôts et des contributions publiques sont mis en recouvrement et exigibles immédiatement. Les liquidations sont transcrites et récapitulées dans des bordereaux, mensuels ou trimestriels, arrêtés par le Président de la Polynésie française ou son délégué. Ces bordereaux sont pris en charge par les comptables chargés du recouvrement.

713-2.- Les sommes dues et non payées à l'échéance fixée par la réglementation sont réclamées au redevable en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le Président de la Polynésie française ou son délégué. En cas de taxation d'office ou de rectification d'une déclaration déposée, la direction des impôts et des contributions publiques détermine le montant de l'impôt à payer en tenant compte des versements effectués par le redevable. Ce montant, assorti des pénalités applicables, fait l'objet de l'émission d'un avis de mise en recouvrement.