333-1.- Toute convention d'assurance conclue avec une société ou entreprise d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire.

333-2.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

333-3.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

333-4.- Sont exonérés de la taxe :

1°) les contrats d'assurance souscrits auprès d'institution de prévoyance ou de sécurité sociale ;
2°) les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ;
3°) les contrats d'assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
4°) les contrats d'assurances sur la vie et assimilés, à l'exception des contrats de groupe garantissant le remboursement de prêts bancaires ;
5°) les assurances de groupes souscrites par une entreprise ou par un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles ci, ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents de collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite gérés paritairement par les assurés et les assureurs et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectées à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail, ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise ;
6°) les versements effectués sous forme de primes d'assurance à un plan d'épargne en vue de la retraite ;
7°) les contrats d'assurance scolaire souscrits au profit des élèves des établissements d'enseignement ;
8°) les contrats d'assurance maladie et invalidité souscrits individuellement par des personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou par des groupements professionnels de personnes salariées ou non salariées ;
9°) les versements faits auprès des organismes d'assurances par les institutions de prévoyance sociale qui, tout en assurant elles mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent bénéficient de la même exonération ;
10°) les assurances de crédits à l'exportation.

333-5.- Pour les conventions conclues avec des assureurs ayant en Polynésie française un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue, pour le compte de la Polynésie française, par l'assureur ou par son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui à la recette des impôts.

LP 333-6.- La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déductions faites des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. La taxe fait l'objet d'une déclaration et d'un paiement effectués à la recette des impôts au plus tard le 15 du mois suivant la période de taxation. (arrêté n° 443CM du 6 avril 1998).


LP 333-7.- Pour les conventions avec les assureurs n'ayant en Polynésie française ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute personne qui prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte de la Polynésie française par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette des impôts, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article ci-après.

En l’absence d’intermédiaire ou de toute personne qui prête habituellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est reversée par l’assureur ou l’agent spécial d’assurance désigné en application des dispositions de l’article R.322-4 du code des assurances applicable en Polynésie française. 


333-8.- Les courtiers et autres intermédiaires qui prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs n'ayant en Polynésie française ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé par le receveur des impôts, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser à la Polynésie française ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement.

333-9.- Les sociétés et compagnies d'assurance et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires désignés à l'article 333-8, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire auprès de la recette des impôts une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur ou du chef de l'établissement.

333-10.- (Abrogé)

333-11.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

333-12.- Le receveur des impôts et les agents de la direction des impôts et des contributions publiques sont habilités à procéder au contrôle de cette taxe.