Radiation d'office

LP 364 1.- La direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à procéder à la radiation d'office des contribuables de la liste des assujettis redevables lorsque ces contribuables sont décédés, ou, ayant disparu, toutes les diligences pour les retrouver sont restées vaines. Elle peut également procéder à la radiation d'office lorsque le non-exercice total et notoire de l'activité est établi.

La radiation d'office suspend le délai de prescription prévu par l'article LP.451-1 et entraîne, le cas échéant, le dégrèvement d'office des impositions mises à la charge du contribuable.

La radiation d'office prononcée en application du présent article est indépendante de la procédure de radiation du registre du commerce. Elle est portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce et du centre de formalités des entreprises.