232-1.- Les articles du présent code concernant le mode d'assiette, les déclarations que les contribuables sont tenus de faire, la production des formules et les demandes de dégrèvements sont applicables en matière de contribution des licences, sous les réserves énoncées par les articles suivants. Le recouvrement et le contrôle sont effectués selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôle conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

232-2.- La contribution des licences est indépendante de la contribution des patentes, et l'imposition à l'une ne dispense pas du paiement de l'autre.