222-1.- Sont exemptés de cet impôt :

1°) les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus ;
2°) les édifices servant à l'exercice public des cultes, églises, temples, maisons de réunions religieuses ;
3°) les bâtiments scolaires français ou reconnus d'utilité publique ;
4°) les bâtiments affectés au service des consulats étrangers lorsqu'ils appartiennent à la nation sous réserve de réciprocité ;
5°) les bâtiments servant aux exploitations agricoles pour loger leurs animaux, serrer ou préparer leur propre récolte 
6°) les bâtiments appartenant aux associations ou organismes de bienfaisance, aux associations sportives ou aux associations culturelles dont le but est autre que le partage des bénéfices et dont les revenus sont affectés à de telles œuvres, suivant décision du conseil des ministres ;
7°) à la condition qu'elles servent à la résidence principale de leur propriétaire, les habitations dont la valeur vénale est égale ou inférieure à 500.000 francs ;
8°) les halles et marchés municipaux.