215-1.- Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.

215-2.- Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel.

215-3.- Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont imposées à la patente sous leur raison sociale. Lorsque le droit fixe comporte une taxe variable par salarié, les associés en nom autres que l'associé principal sont comptés comme salariés pour l'établissement de cette taxe.

215-4.- Les sociétés ou compagnies anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une entreprise patentable sont imposées sous la désignation de l'entreprise. La patente assignée à ces sociétés ou compagnies comme celle assignée aux sociétés visées à l'article 215-3 ne dispense aucun des associés du paiement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière.

LP 215-5.- Pour les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements d’intérêt économique fonctionnant conformément aux réglementations qui les régissent, de même que pour les sociétés en participation, la contribution des patentes est établie au nom de chacun des membres. Le droit proportionnel dû par chaque membre est calculé selon les modalités prévues à l’article LP. 214-1-1. Les taxes variables et la taxe d’apprentissage sont réparties en fonction de la fraction du capital social détenue par chaque associé.