216-1.- La patente est due pour l'année entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable.

216-2.- Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession assujettie à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession est entreprise. Il en est ainsi notamment pour le commerçant ouvrant boutique pour la traite des produits.

LP 216-3.- Les patentés qui, dans le cours de l’année, apportent dans le mode ou le lieu d’exercice ou bien dans la nature de leurs activités professionnelles des changements susceptibles de justifier une augmentation du droit fixe, sont tenus de payer ce supplément de droit fixe.

Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables dont la valeur locative des locaux professionnels se trouve augmentée en cours d’année, par ceux qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé.

Les suppléments sont dus à compter du 1er du mois dans lequel les changements prévus par les deux premiers paragraphes ont été opérés.

LP. 216-3-1.- Dans l’hypothèse où les changements dans le mode ou le lieu d'exercice ou bien dans la nature de leurs activités professionnelles, sont susceptibles de réduire le montant de l’impôt, les patentés peuvent demander à bénéficier d’un dégrèvement.

Pour être redevable, la demande de dégrèvement doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans le délai de réclamation prévu à l'article LP. 611-3 et être accompagnée des justificatifs concernés.

Le dégrèvement s’applique à compter du 1er jour du mois au cours duquel les changements sont intervenus.

216-4.- (Abrogé).

216-5.- En cas de cession d'établissement, la patente est, à la requête conjointe du cédant et du cessionnaire, transférée à ce dernier. Pour les professions commerciales ou industrielles, la demande doit être accompagnée d'un certificat constatant la radiation du cédant au registre du commerce, délivré par le greffier du tribunal de commerce, ainsi que de l'extrait du Journal officiel visé à l'article 3 du décret du 19 mars 1932. Si le cessionnaire est de nationalité étrangère, il ne peut exercer qu'autant qu'il est titulaire de la carte d'identité spéciale prévue par le décret du 5 janvier 1940. Le transfert ne peut être réalisé à son nom qu'à cette même condition.

216-6.- Lorsque, dans le cas de cession antérieure au 1er janvier, le cédant figure encore au rôle primitif pour les droits afférents à l'établissement cédé, la mutation de ces droits, au nom du cessionnaire, peut être prononcée par le directeur des impôts et des contributions publiques, soit d'office, soit sur la demande de l'un ou l'autre des intéressés. Si le cessionnaire exploite l'établissement dans des conditions comportant des droits moins élevés, il peut, dans le mois suivant la notification de la mutation, présenter une demande en réduction, qui est instruite et jugée d'après les règles tracées aux articles 612-1 à 612-3 du présent code. S'il est passible de droits plus élevés, il peut être imposé supplémentairement.

216-7.- Par dérogation aux dispositions de l'article 216-1, toute personne qui cesse d'exercer tout ou partie d'une activité pour laquelle elle est patentée ne peut être affranchie des droits correspondants que sur présentation à la direction des impôts et des contributions publiques, d'une demande de radiation établie sur un imprimé qui lui est délivré gratuitement, et dont le double lui est remis à titre de récépissé. Cette demande de radiation doit être obligatoirement présentée au centre de formalités des entreprises (C.F.E.) s'agissant des personnes physiques ou morales ayant l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Lorsque l'activité en cause avait justifié l'immatriculation au registre du commerce, la demande de radiation n'est recevable que si elle est accompagnée d'un certificat de radiation à ce registre, délivré par le greffier du tribunal de commerce.

La présentation d'une demande régulière entraînera décharge de la taxe à compter de la cessation effective d'activité.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce, délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.

La direction des impôts et des contributions publiques est autorisé à procéder à la radiation d'office ou au dégrèvement de la patente lorsque le contribuable est décédé, ou, ayant disparu, toutes les diligences pour le retrouver sont restées vaines. La radiation d'office suspend le délai de prescription prévu par l'article 451-1 et fait l'objet, s'il y a lieu, d'une attestation destinée au greffe du tribunal du commerce. Cette procédure peut être utilisée en cas de non-exercice total et notoire de l'activité.