219-1.- Les agents des contributions peuvent délivrer des patentes avant l'émission du rôle, après toutefois que les requérants ont acquitté entre les mains du percepteur les douzièmes échus s'il s'agit d'individus domiciliés dans le ressort de la perception, ou la totalité des droits s'il s'agit des patentables visés à l'article 218-3 ou passibles d'une sanction fiscale pour défaut de déclaration ou déclaration tardive.