I Détermination du revenu ou de la rémunération

LP. 172-1.- Le revenu est déterminé :

1° Pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

2° Pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

3° Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’administration, soit, à défaut de délibération au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués ;

4° Pour les lots, par le montant même du lot en francs CFP ;

5° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;

6° Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

7° Pour l’application du 9°) de l’article 171-1, les sommes imposables sont déterminées par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de clôture de la période d’imposition avec le total des mêmes postes figurant au bilan de clôture de la période précédente.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est augmentée s’il y a lieu des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 9°) b de l’article 171-1.

Les amortissements du capital effectués dans les conditions décrites à l’article 172-4 doivent être exclus de la masse de ces revenus distribués.

Toute rectification de bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l’entreprise ;

8° Pour les dépôts, bons du Trésor et bons de caisse, par le montant brut des intérêts, arrérages et produits versés.

172-2.- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration, des actionnaires ou des associés, sont déposés, dans le mois de leur date, à la direction des impôts et des contributions publiques à Papeete, accompagnés d'une copie du bilan et du compte “profits et pertes”.

II Mode d'évaluation du taux des emprunts

172-3.- Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt, dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à la taxe de l'article 171-1 ci dessus, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes. Si le taux d'émission a varié, il sera déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente. A l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage. Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d'intérêt, il sera pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation sur l'enregistrement.

III Remboursement et amortissement dans les sociétés

172 4.- 1 - Les sociétés, compagnies ou entreprises désignées aux 1°) et 2°) de l'article 171-1, qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration à la direction des impôts et des contributions publiques. Cette déclaration doit être faite dans le mois de la date à laquelle l'opération a été décidée et doit être accompagnée :
1°) d'une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;
2°) d'un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé et, s'il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées.

2 - Les sociétés qui entendent bénéficier des exemptions prévues à l'article 178-2 doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif. L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

3 - La demande d'exemption est accompagnée selon les cas des pièces suivantes :
a) s'il est procédé à un “amortissement obligatoire prévu dans les statuts” : Statuts primitifs et, s'il y a lieu, texte de toutes les modifications qui y ont été apportées avec les dates auxquelles ces modifications ont été effectuées ;
b) si l'amortissement doit être opéré par “une réalisation d'actif et au moyen de prélèvements sur les éléments autres que le compte ‘profits et pertes', les réserves et provisions diverses du bilan” : Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d'actif et grâce à quel prélèvement l'opération doit être réalisée ;
c) si la demande d'exemption est fondée sur “l'obligation de remettre en fin de concession à l'autorité concédante tout ou partie de l'actif'': Déclaration détaillée et, s'il y a lieu estimative, d'une part, de l'actif social actuel, et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.

4 - Lorsque la demande d'exemption est fondée “sur la disparition en fin de concession de tout ou partie de l'actif social, soit par suite de dépérissement, soit par suite de remise à l'autorité concédante”, l'exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se trouver, compte tenu des amortissements ou remboursements effectués, en franchise d'impôt.