353-1.- La taxe sur la valeur ajoutée dans les opérations internationales est liquidée et perçue à l'importation comme en matière de douane.

353-2.- La taxe sur la valeur ajoutée à l'importation supportée par l'importateur réel ouvre droit à déduction dans les conditions et limites prévues aux articles 345-4 à 345-21.

353-3.- En matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, le droit à déduction est acquis par l'importateur réel lorsque celui-ci est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

353-4.- L'exemplaire client de la déclaration en détail remis au déclarant en douane est le document justifiant de la réalité de l'opération d'importation, d'exportation ou de placement sous un régime douanier suspensif, permettant d'attester de la réalité de l'opération, notamment auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans le cadre de l'exercice du droit à déduction.

353-5.- Les demandes de remboursement en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations internationales d'échanges de biens sont déposées, instruites et liquidées comme en matière de douane. Elles sont accompagnées du titre justificatif de l'importation initialement délivré qui est restitué à l'importateur après mise en conformité, ainsi que d'une attestation du pétitionnaire sur l'exercice éventuel du droit à déduction pour l'opération considérée.

353-6.- En cas de remboursement d'un montant supérieur à 100.000 F CFP, le service des douanes adresse à la direction des impôts et des contributions publiques un bulletin de recoupement l'informant du remboursement effectué comportant la nature du fait générateur du remboursement, réexportation ou destruction notamment. Dans tous les cas cette disposition ne dispense pas l'importateur de signaler à la direction des impôts et des contributions publiques le montant du remboursement dont il a bénéficié et de régulariser sa situation au regard du droit à déduction.